82. Lorsqu’il reçoit signification d’une plainte ou qu’il est informé de la tenue d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou sur celle des personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui, le membre ne peut communiquer sous aucun prétexte avec la personne qui en est à l’origine ou avec toute autre personne qui y est impliquée, à moins d’avoir obtenu la permission écrite préalable du syndic.
97-2020D. 97-2020, a. 82.